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21 avril 2021

Me Andréanne Baillargeon

Avocate

On utilise le terme « restrictives » pour désigner ces clauses qui imposent des restrictions aux employés. Ce sont des limites ou des obligations que l’employeur fixe et que l’employé est tenu de respecter, sous peine de sanctions.

Les clauses restrictives sont fréquentes dans les contrats de travail. Certaines sont applicables sans qu’il soit nécessaire de les prévoir par écrit.

Loyauté et confidentialité

Il est en ainsi des obligations de loyauté et de confidentialité. La loyauté consiste, pour l’employé, à faire primer les intérêts de son employeur sur les siens. Un exemple d’entrave à l’obligation de loyauté est la subtilisation de la liste des clients de l’entreprise par l’employé.

L’obligation de confidentialité vise le savoir-faire, les secrets commerciaux, la propriété intellectuelle de l’entreprise, bref tout ce qui est développé ou conçu par l’employeur ou son entreprise et qui n’est pas connu du public.

Ces obligations s’appliquent à l’employé et lui imposent une certaine conduite. Elles existent dès que le lien d’emploi se crée entre l’employé et l’employeur. Ces obligations continuent de s’appliquer à l’employé durant un délai raisonnable après la fin de son emploi. Dépendamment des tâches et du degré d’autorité qu’exerçait l’employé, ce délai est plus ou moins long.

 Non-concurrence et non-sollicitation

Les obligations de non-concurrence et de non-sollicitation doivent être expressément prévues par écrit pour être valides.

La non-concurrence consiste à empêcher l’employé de concurrencer les activités commerciales ou professionnelles de son employeur. Il s’agit d’interdire à l’employé d’effectuer un certain type de travail.

La non-sollicitation consiste plutôt à empêcher l’employé de solliciter les clients, patients, employés ou fournisseurs de l’employeur pour leur offrir des produits ou des services similaires à ceux de l’employeur ou pour les inciter à mettre fin à leur relation d’affaires avec l’employeur.

D’autres exigences s’appliquent à celle du caractère écrit pour les clauses de non‑concurrence et de non-sollicitation. Le Code civil du Québec prévoit les 3 limites suivantes pour la non-concurrence : (1) durée, (2) territoire et (3) genre de travail. Elles s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la non‑sollicitation.

1. La durée

La clause doit indiquer précisément la période durant laquelle elle trouve application. Une obligation de non-concurrence peut être en vigueur durant le lien d’emploi et pendant un certain temps après la fin de l’emploi. Plus l’employé occupe un poste clé, avec des fonctions de direction ou un pouvoir d’autorité sur d’autres employés, plus cette durée pourra être élevée.

2. Le territoire

 La clause doit aussi définir le territoire dans lequel l’interdiction s’applique. On peut définir le territoire à l’aide d’un rayon en kilomètres, ou en délimitant un secteur précis, une ville ou une région.

3. Le genre de travail

 La clause doit permettre à l’employé de savoir exactement quelles sont les activités commerciales ou professionnelles qu’il ne peut pas effectuer. Par exemple, l’interdiction peut viser la vente de certains produits ou encore la fourniture de certains services.

Dans tous les cas, il revient à l’employeur de fixer les limites à ce qui est nécessaire pour protéger ses intérêts légitimes et économiques.

Que vous soyez un employé qui se questionne sur une telle clause contenue à son contrat de travail ou encore un employeur qui souhaite protéger sa clientèle, nous pouvons vous aider!


Au plaisir de vous conseiller,

Me Andréanne Baillargeon