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9 avril 2021

Me Nicolas Préville-Ratelle

Avocat

Avant de décéder, une personne peut nommer ses héritiers dans un testament. À défaut de dispositions testamentaires désignant les héritiers, la succession est dévolue légalement, selon les règles du Code civil du Québec. Une succession sans testament est dite ab intestat.

Avant d’être héritier, il faut être un successible. Un successible est une personne à qui est dévolue la succession selon le testament du défunt ou, à défaut, selon les règles de la dévolution légale. Le successible devient héritier lorsqu’il accepte la succession.

Tout successible a l’option d’accepter ou de renoncer à la succession. C’est un choix qui doit se faire dans les six (6) mois du décès ou de l’évènement ayant causé l’ouverture de la succession, ou dans les 60 jours de la clôture de l’inventaire. L’option de renoncer ou d’accepter dépend généralement de l’actif et du passif de la succession.

Dans un testament, le testateur peut choisir les héritiers de son choix. Selon les règles de la dévolution légale, la loi détermine les héritiers de la succession selon la situation familiale du défunt. L’état civil du défunt aura alors une incidence sur la dévolution de la succession. Nous vous invitons à prendre connaissance de certaines situations problématiques, qui ont une incidence sur les droits des conjoints survivants.

Les conjoints de fait sans testament

De façon générale, les conjoints de fait, avec ou sans enfant, ne sont pas reconnus dans le Code civil du Québec, et ce, contrairement à une croyance populaire largement répandue.

Ainsi, si une personne décède sans testament et si cette personne a un conjoint de fait, ce dernier ne sera pas successible de la succession en vertu de la dévolution légale.

Si les conjoints de fait avaient des enfants, la succession sera alors dévolue en totalité à ces derniers (voir article 667 CcQ). Si les conjoints de fait n’avaient pas d’enfants, la succession sera alors dévolue aux ascendants privilégiés (père et mère du défunt) et aux collatéraux privilégiés (sœurs, frères, nièces et neveux du défunt) (voir article 670 CcQ).

En d’autres mots, si les conjoints de fait avaient une maison en copropriété, le conjoint survivant n’est pas héritier et deviendra alors copropriétaire de la maison avec ses enfants ou pire, avec ses beaux-parents, belles-sœurs et beaux-frères. Il s’agira fort probablement d’une situation non désirée par le défunt.

Il est donc important pour les conjoints de fait de rédiger un testament et d’y prévoir des legs pour leur conjoint survivant, s’ils désirent que ce dernier puisse avoir des droits dans leur succession.

Les conjoints de fait avec testament, mais séparés

Comme le Code civil du Québec ne reconnaît pas les conjoints de fait, il ne reconnaît pas davantage la séparation de ceux-ci comme fait juridique.

Ainsi, si une personne avantage un ex-conjoint de fait dans son testament, la séparation n’altère pas les legs faits à l’ex-conjoint de fait, et celui-ci peut revendiquer son legs.

L’article 764 CcQ prévoit la révocation légale du legs consenti par le testateur à son époux en cas de divorce ou de dissolution de l’union civile. Or, cet article ne s’applique pas aux conjoints de fait.

En cas de rupture d’une union de fait, il est très important de veiller à faire modifier rapidement les dispositions testamentaires qui ne conviennent plus. Autrement, malgré une séparation, l’ex-conjoint de fait héritera de la manière prévue au testament.

Pour éviter ce problème, il est également pour un testateur de rédiger les legs en faveur du conjoint de fait, en prévoyant qu’en cas de séparation le legs prévu au conjoint de fait est révoqué ou prévoyant que le legs en conditionnel à l’union de fait au moment du défunt. Cela permettrait d’éviter de modifier le testament, à la suite d’une séparation.

Conjoints mariés sans testament

À la différence de l’union de fait, le mariage a des effets au niveau de la succession, même sans la présence d’un testament.

D’abord, les règles de dévolution légale prévoient qu’en l’absence de disposition testamentaire, le conjoint survivant reçoit le tiers de la succession si le couple a des enfants (article 671 CcQ), le deux-tiers de la succession si le défunt a de parents, de sœurs, de frères, de nièces ou de neveux vivants (article 672 CcQ) ou la totalité de la succession si le défunt n’a pas de parents, de sœurs, de frères, de nièces ou de neveux vivants au moment du décès (article 677 CcQ).

Avant l’attribution des parts, le conjoint survivant a droit au partage du patrimoine familial (article 416 CcQ) et du régime matrimonial (article 473 CcQ).

Contrairement à un testament qui permet déterminer clairement les droits du conjoint survivant, les règles de dévolution légale font varier ses droits. Pour davantage de certitude, un testament est conseillé.

Les conjoints mariés sans testament, mais divorcés

Si un jugement de divorce a été rendu ou si l’union civile a été dissoute, le conjoint divorcé survivant n’a pas de droit à faire valeur dans la succession, à l’exception de la pension alimentaire prévue aux 684 et 688 du Code civil du Québec.

Conjoints mariés avec testament

Les conjoints mariés ou en union civile peuvent prévoir ce qu’ils désirent dans leur testament. Ils ne sont pas obligés de désigner leur conjoint comme héritier.

Même s’il n’est pas nommé héritier, le conjoint survivant aura tout de même des droits à faire valoir contre la succession, dans le cadre du partage du patrimoine familial et du régime matrimonial. Ces droits du conjoint survivant sont des dettes de la succession. Ces dettes sont payées à même le patrimoine de la succession et avant le paiement des legs particuliers et du partage de la succession aux héritiers. Le conjoint survivant qui n’est pas légataire peut également avoir droit à la pension alimentaire prévue aux 684 et 688 du Code civil du Québec.

À l’opposé, s’il est nommé héritier, le conjoint survivant aura droit à son legs, mais aussi à ses droits découlant du partage du patrimoine familial et du régime matrimonial, à moins de disposition testamentaire expresse prévoyant que le legs est conditionnel à la renonciation du conjoint survivant à ses droits découlant du partage du patrimoine familial et du régime matrimonial. Un testament mal rédigé pourrait avoir comme conséquence de ne pas représenter fidèlement les intentions du testateur et d’accorder davantage de droits au conjoint survivant.

Pour les conjoints mariés ou unis civilement, l’aide d’un avocat ou d’un notaire sera précieuse pour connaître les toutes les implications juridiques de leur testament.

Les conjoints divorcés avec testament

L’article 764 CcQ prévoit la révocation des legs faits au conjoint antérieurement au divorce ou à la dissolution de l’union civile et de la désignation de ce dernier comme liquidateur de la succession.

Toutefois, le legs à l’ex-conjoint peut perdurer si le défunt avait indiqué dans son testament son intention d’avantager son ex-conjoint malgré le divorce ou la dissolution de l’union civile. Cela doit être fait de manière claire, pour éviter tout litige.

Enfin, la jurisprudence a reconnu qu’il importe peu que le legs à l’ex-conjoint du défunt ait été inscrit au testament avant ou après la célébration du mariage. La révocation légale de l’article 764 CcQ aura lieu même si le testament est antérieur au mariage.

Conclusions

Vu les différents problèmes que vous pouvez rencontrer, nous vous conseillons de rédiger et de signer un testament. Nous vous invitons à consulter un avocat ou un notaire, qui veillera à vous conseiller et à rédiger des dispositions testamentaires conformes à vos intentions et à vos volontés.


Au plaisir de vous conseiller,

Me Nicolas Préville-Ratelle